768.La localisation d’une enseigne et de sa structure visées à l’article 767 doit respecter les normes suivantes :1°ni l’enseigne ni sa structure ne sont localisées sur un toit, un balcon, une terrasse, un escalier, une clôture ou un mur de soutènement;
2°l’enseigne et sa structure sont localisées sur un bâtiment, sous réserve du respect des normes suivantes :a)l’enseigne et sa structure peuvent être localisées sur une façade ou sur un mur latéral;
b)l’enseigne et sa structure peuvent être localisées sur un mur arrière, si une entrée accessible à la clientèle y est aménagée;
c)ni l’enseigne ni sa structure ne sont localisées devant une porte. Le présent sous-paragraphe ne s’applique pas dans une zone située sur le territoire où la commission a compétence;
d)ni l’enseigne ni sa structure n’excèdent la hauteur du mur sur lequel elles sont localisées;
e)l’enseigne et sa structure peuvent être localisées sur un avant-toit ou sur le pourtour d’une marquise sans excéder l’épaisseur de celle-ci;
f)l’enseigne et sa structure peuvent être localisées sur un porche ou sur le pourtour d’un porche sous réserve qu’elles ne dépassent pas le faîte du toit du bâtiment et qu’elles n’excèdent pas l’épaisseur du toit dont est constitué le porche;
g)l’enseigne et sa structure peuvent être localisées devant une fenêtre si elles sont situées à une hauteur de plus de trois mètres du sol. Les normes contenues à la section III du présent chapitre s’appliquent à cette enseigne;
h)l’enseigne et sa structure peuvent être localisées sur un parapet qui constitue le prolongement en hauteur de la façade du rez-de-chaussée, à condition que celui-ci ne soit pas ajouré, que sa hauteur soit uniforme et qu’il couvre la largeur de la structure qu’il protège;
3°une enseigne et sa structure peuvent être fixées à plat sur une colonne d’un bâtiment si elles ne dépassent pas la largeur de la colonne. Le présent paragraphe ne s’applique pas dans une zone située sur le territoire où la commission a compétence.
2009, R.V.Q. 1400, a. 768;
2016, R.V.Q. 2380, a. 13;
2018, R.V.Q. 2688, a. 2;
2019, R.V.Q. 2745, a. 5;
2020, R.V.Q. 2881, a. 3;
2022, R.V.Q. 3068, a. 15.